Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
138.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  expédie une matière dangereuse à quiconque n’est pas habilité à recevoir une telle matière, en contravention avec le premier alinéa de l’article 11;
2°  confie des matières dangereuses résiduelles à un transporteur qui n’est pas autorisé conformément à l’article 230 du Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement (chapitre Q-2, r. 17.1), en contravention avec le premier alinéa de l’article 12;
3°  enfreint l’interdiction prévue par l’article 15 quant au réemploi d’un liquide provenant d’un équipement électrique;
4°  entrepose des matières dangereuses résiduelles en tas à l’extérieur d’un bâtiment sans respecter les conditions prescrites par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 72.
D. 677-2013, a. 4; D. 871-2020, a. 43; N.I. 2020-12-31.
138.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  expédie une matière dangereuse à quiconque n’est pas autorisé à recevoir une telle matière, en contravention avec le premier alinéa de l’article 11;
2°  confie des matières dangereuses à un transporteur qui n’est pas titulaire du permis visé à l’article 117, en contravention avec le premier alinéa de l’article 12;
3°  enfreint l’interdiction prévue par l’article 15 quant au réemploi d’un liquide provenant d’un équipement électrique;
4°  entrepose des matières dangereuses résiduelles en tas à l’extérieur d’un bâtiment sans respecter les conditions prescrites par le paragraphe 3 ou 4 de l’article 72.
D. 677-2013, a. 4.